Syndicat national de l'édition

Droit d’auteur

Les exceptions au droit d’auteur (2/2)

Si certaines exceptions au droit d’auteur sont déjà anciennes et plutôt "traditionnelles" [présentées ici], de nouvelles exceptions ont vu le jour récemment afin de répondre à des enjeux sociétaux spécifiques, comme l’éducation, la meilleure appréhension du handicap dans la société, la préservation du patrimoine, ou encore l’apparition de nouvelles technologies.

Si certaines exceptions au droit d’auteur sont déjà anciennes et plutôt « traditionnelles » [présentées ici], de nouvelles exceptions ont vu le jour récemment afin de répondre à des enjeux sociétaux spécifiques, comme l’éducation, la meilleure appréhension du handicap dans la société, la préservation du patrimoine, ou encore l’apparition de nouvelles technologies.

Exception « pédagogique »

L’« exception pédagogique », créée par la loi du 1er août 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, permet à un enseignant d’utiliser une œuvre, à certaines conditions strictement définies, sans avoir à obtenir l’autorisation de l’auteur ou de son ayant droit, et en contrepartie du versement d’une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

L’exception pédagogique a été conçue pour les utilisations d’extraits d’œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, à destination d’un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants ou d’enseignants.

Les conditions de l’utilisation d’un extrait d’œuvre dans le cadre de cette exception sont les suivantes : (1) elle ne doit pas être exploitée dans une activité à but récréatif, (2) elle ne doit donner lieu à aucune exploitation commerciale, (3) elle doit s’accompagner d’une indication de l’auteur et de la source, et (4) elle doit être compensée par une rémunération.

Dans la loi de 2006, étaient exclues du champ de cette exception les œuvres conçues à des fins pédagogiques (manuels scolaires et partitions en particulier).

Afin de compléter ce qui était prévu dans la loi, des accords conclus entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’une part, et les représentants des ayants-droits (auteurs et éditeurs), d’autre part, ont abouti à étendre le périmètre de l’autorisation délivrée par ces ayants-droits. Ce « Protocole d’accord CFC » a ainsi permis d’ajouter au champ de cette exception pédagogique les manuels scolaires imprimés, les images et les partitions de musique, en contrepartie d’une redevance, et ce afin de tenir compte des usages et de permettre de les encadrer via le régime de droit exclusif. L’exception délimitée est donc mise en œuvre et complétée par ce protocole d’accord national.

Par la suite, la transposition de la directive DAMUN du 17 avril 2019 a apporté des ajouts à l’exception pédagogique (prévue désormais aux articles L.122-5 12° et L.122-5-4 du CPI), avec pour objet principal de favoriser l’enseignement dispensé en ligne et de donner un périmètre transfrontalier à l’exception

  • Si cette exception permet toujours les utilisations d’extraits d’œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, à destination d’un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants ou d’enseignants, et sous respect des 4 conditions susvisées, a été ajouté également l’utilisation dans le cadre de la formation professionnelle, y compris l’apprentissage;
  • Par ailleurs, l’exception peut désormais être mise en œuvre en tous lieux (dans les locaux de l’établissement, ou en dehors, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé), dès lors qu’elle a lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement;
  • Enfin, le principe de l’exception est posé pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, mais il est possible d’écarter sa mise en œuvre dès lors que sont proposées des licences autorisant les mêmes actes que l’exception, qui répondent aux besoins des établissements d’enseignement. Cette solution pourrait passer par un mécanisme de licence collective étendue mis en œuvre par le CFC.

Exception en faveur des personnes handicapées

La loi DADVSI du 1er août 2006 a introduit une exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées (article L.122-5 7° du CPI).

Elle permet à des organismes habilités de réaliser des adaptations de livres (en braille, en DAISY audio, en vidéo Langue des signes, …) sans avoir à demander d’autorisation aux titulaires de droits, ni à les rémunérer.

Pour la mise en œuvre de cette exception, a été créée par le décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 une Commission en charge de l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Celle-ci est rattachée au Ministère de la Culture et a pour rôle notamment d’instruire et émettre des avis sur les demandes d’inscription, d’agrément et d’autorisation déposées par les organismes souhaitant adapter des livres, ainsi que de veiller au respect par les organismes habilités des conditions fixées par le CPI.

Par le décret n°2009-131 du 6 février 2009, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a reçu, quant à elle, la mission d’organiser les transferts et le stockage sécurisés des fichiers numériques des œuvres imprimées demandés par les organismes d’adaptation agréés et déposés par les éditeurs. La plateforme sécurisée PLATON (Plateforme de Transfert des Ouvrages Numériques) est en service depuis juin 2010.

Avant la loi du 28 juillet 2011, les éditeurs étaient tenus de fournir à PLATON, sur demande d’un organisme agréé réalisant des éditions adaptées (braille, format international Daisy, synthèse vocale, etc.) et dans un délai maximal de deux mois, les fichiers numériques des œuvres imprimées dont le dépôt légal datait de moins de deux ans.

La loi n°2011-701 du 28 juillet 2011, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, puis la loi n°2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont venues aménager cette exception. Cet aménagement est le fruit d’un consensus entre les éditeurs et les représentants des personnes handicapées.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a également modifié cette exception aux fins de la mettre en conformité avec le droit de l’UE, lui-même ayant été impacté par la signature du Traité de Marrakech en avril 2014.

Aux termes du nouvel article L.122-5, 7°, renvoyant aux articles L.122-5-1 et L.122-5-2, du Code de la propriété intellectuelle :

  • Les organismes agréés ont l’obligation de détruire les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication des supports au bénéfice des personnes handicapées. Les fichiers sources ne sont donc pas conservés par les organismes d’adaptation, mais par la BnF sur les serveurs entièrement cryptés de PLATON.
  • Le délai durant lequel les organismes habilités peuvent demander aux éditeurs la transmission des fichiers numériques des œuvres imprimées est allongé. Il passe de deux ans à dix ans à compter du dépôt légal du livre. Il faut noter toutefois que cette demande ne peut pas concerner les ouvrages dont le dépôt légal est intervenu avant le 4 août 2006 (date d’entrée en vigueur de la loi DADVSI).
  • Les fichiers numériques transmis par les éditeurs peuvent être conservés, sans limitation de durée, par la BnF (sur la plateforme PLATON). Ils sont mis à la disposition des organismes agréés lorsqu’ils en font la demande.
  • Auparavant conditionnés au taux de 80 % de handicap, les bénéficiaires sont aujourd’hui définis comme des « personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ». Cette définition plus large permet notamment de prendre en compte les besoins des publics « dys », c’est-à-dire porteurs de troubles cognitifs et troubles des apprentissages tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie et la dyspraxie.
  • Les organismes agréés peuvent demander aux éditeurs les fichiers sources de titres numériques.
  • Depuis le 1er janvier 2016, les éditeurs ont l’obligation de déposer sur PLATON leurs manuels scolaires, au plus tard le jour de leur mise à disposition au public.
  • PLATON est désormais une plateforme de mutualisation des fichiers adaptés sous forme numérique, puisque ces fichiers sont transmis à la BnF par les organismes adaptateurs qui les ont réalisés, laquelle les met à la disposition des autres organismes agréés.

Afin de faciliter la transcription des organismes d’adaptation, donc la mise à disposition rapide des documents à leurs bénéficiaires handicapés, l’arrêté du 23 mai 2017 fixe la liste des formats à déposer sur PLATON, qui facilitent la production de documents adaptés. Cet arrêté exprime une priorité donnée à la fourniture du fichier au format XML lorsqu’il est disponible.
Il est d’ailleurs recommandé aux éditeurs de transmettre les fichiers en format structuré (XML, ePub, etc.). Le braille et le format international pour la déficience visuelle, le XML Daisy, sont en effet beaucoup plus facilement produits à partir de ces formats.
A défaut, il est possible de transmettre de l’ePub, du Word, du Indesign ou du PDF.

À compter de juin 2025, cette exception devra s’articuler avec l’application de la Directive Accessibilité du 17 avril 2019, qui imposera aux éditeurs de rendre nativement accessible les livres numériques homothétiques.
Les personnes morales ou établissements bénéficiant d’un agrément pourront toujours demander aux éditeurs, via la plateforme PLATON, les fichiers numériques des œuvres qui font l’objet d’une édition numérique ou des œuvres imprimées dont la date de dépôt légal est inférieure à dix ans. Les éditeurs auront alors l’obligation de fournir le fichier numérique de ces œuvres.
Cette exception sera donc réservée aux cas où il n’existe pas d’édition commerciale répondant au besoin du bénéficiaire de l’exception. L’exception handicap se justifiera pleinement pour les handicaps non pris en charge par l’édition nativement accessible.

Par ailleurs, le champ des personnes visées par la Directive est plus large que l’exception en faveur des personnes handicapées puisqu’elle concerne également les personnes présentant une incapacité liée à l’âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire.

Exception « bibliothèques »

L’exception votée en 2006 en faveur des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives était restreinte aux seules fins de conservation ou de préservation des œuvres pour en assurer la consultation sur place : tel est le cas des œuvres détériorées ou qui ne sont plus disponibles à la vente ou encore dont le format de lecture est obsolète.

Dans le cadre de la loi Création et Internet, appelée communément loi HADOPI, cette exception a été étendue. Le nouvel article L.122-5, 8° du CPI est ainsi rédigé :

« Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] la reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».

L’exception bibliothèque, prévue par la loi DADVSI, était restreinte au droit de reproduction. Ce nouveau texte l’étend au droit de représentation dans la mesure où les bibliothèques seront autorisées, dans les limites fixées par la loi (à des fins de recherches, dans les locaux de l’établissement et sur des réseaux dédiés, sans tirer aucun avantage économique ou commercial), à communiquer sur place la copie de l’œuvre acquise légalement par la bibliothèque mais dont l’exemplaire physique est par exemple trop abîmé pour être consulté.

L’exception, dans sa rédaction ancienne, était inapplicable. Prenons le cas d’une œuvre détériorée et épuisée : la bibliothèque était en droit d’effectuer une copie de l’œuvre détériorée pour en assurer sa conservation mais le chercheur ne pouvait consulter ni l’œuvre physique (trop détériorée pour être manipulée) ni la copie dans la mesure où l’exception était une exception au droit de reproduction et non au droit de représentation…

Dans la mesure où la consultation est bien circonscrite à l’enceinte physique de la bibliothèque (pas de mise en réseau possible entre bibliothèques et pas de consultation à distance) et où elle doit être effectuée « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers » sur des « terminaux dédiés », cet élargissement ne semble pas dangereux en termes de dissémination des œuvres et correspond au texte de la directive du 22 mai 2001.

Exception pour les œuvres indisponibles

  1. L’exception au droit d’auteur, à défaut de la mise en place d’une licence collective :

L’exception introduite au 13° de l’article L.122-5 du CPI, et précisée par l’article L.122-5-5 du CPI, autorise les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ainsi que les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore à représenter et reproduire sans autorisation de l’auteur une œuvre indisponible qui répond aux conditions suivantes :

  • il doit s’agir d’une œuvre dans leurs collections à titre permanent ;
  • cette exploitation doit avoir pour objet de rendre l’œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial ;
  • le nom de l’auteur doit être clairement indiqué ;
  • l’œuvre doit être indisponible au sens de L.138-1 du CPI, c’est-à-dire qu’« (i) on peut présumer de bonne foi, au terme d’efforts raisonnables d’investigation, qu’elle n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et (ii) dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus ».

À cette fin, et au moins 6 mois avant que l’œuvre soit mise à la disposition du public, ces institutions doivent transmettre, sans délai, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations (1) permettant d’identifier l’œuvre concernée, (2) sur les modalités d’opposition ainsi que (3) sur les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont alors inscrites par l’institution concernée sur le portail établi à cet effet.

Cette exploitation est limitée au territoire communautaire et n’est pas compensée.

Néanmoins, l’ayant droit d’une œuvre indisponible peut s’opposer à ce qu’elle soit exploitée dans le cadre de cette exception. Pour cela, il peut notifier son opposition à tout moment aux institutions concernées. Lorsque son opposition est exprimée après la réalisation des actes d’exploitation, l’exploitation doit cesser à l’égard de l’auteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivant cette notification.

Par ailleurs, cette exception ne peut être mise en œuvre que dans la mesure où il n’existe pas de gestion collective autorisant les actes d’exploitation identiques à ceux de l’exception susvisées, par des licences non commerciales. Une telle licence non commerciale à destination des bibliothèques, musées, services d’archives, ou institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore n’a pas été mise en place pour le livre en France.

Quant à l’exploitation commerciale des livres indisponibles, un système de licence collective existe en France depuis 2012 : il s’agit de ReLire.

2. L’existence d’un système de licence collective étendue en France pour l’exploitation des livres indisponibles à visée commerciale :

Un système de mandat légal a été créé en droit français par la loi du 1er mars 2012 sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du 20e siècle. Ce système permet à un organisme de gestion collective (agréé par le ministre chargé de la culture) d’autoriser l’exploitation numérique et à titre commercial d’un ouvrage publié en France avant le 1er janvier 2001 dès lors qu’il «ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique ».

La mise en œuvre de ce système passe par le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique (ReLire) tenu par la BnF.

Ce régime a été déclaré non compatible avec le droit de l’UE dans une décision de la CJUE du 16 novembre 2016, car ne comportant pas « de mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs ». La directive Droit d’auteur sur le marché numérique d’avril 2019 (DAMUN) et son ordonnance de transposition du 24 novembre 2021 sont alors venues réformer ce système. Cette dernière a inscrit dans le cadre des licences collectives étendues, le dispositif ReLire (article L.134-1 et suiv. du CPI), qu’elle a permis ainsi de rendre conforme au droit de l’UE, tout en limitant leurs ventes au territoire national (du moins pour le futur).

L’ordonnance encadre précisément les conditions d’information et d’opposition des titulaires de droit en précisant que l’organisme de gestion collective doit mettre en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l’information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu’il est réputé disposer d’un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition (articles L134-3 et suiv. du CPI).

Ainsi, sous respect des conditions préalables d’information et de publicité, l’organisme de gestion collective peut autoriser un tiers à reproduire et représenter un livre indisponible sous une forme numérique, sur le territoire national, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.

Pour en savoir plus sur le système ReLire :

Exception de « fouille de textes et de données » (ou « TDM » en anglais pour « Text and Data Mining »)

Cette exception, issue des articles 3 et 4 de la directive Droit d’auteur sur le marché numérique d’avril 2019, a été transposée à l’article L.122-5, 2° du CPI : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] Les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ; ».

La fouille de textes et de données désigne la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.

Deux régimes sont cependant prévus au sein de cette exception :

  • Une première exception TDM est au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel qui diligentent des fouilles de textes et de données à des fins de recherche scientifique, à laquelle les titulaires de droits ne peuvent s’opposer (II° de l’article L. 122-5-3 du CPI). Cette exception couvre également les situations de partenariat entre une entreprise privée et un bénéficiaire de l’exception, dans un cadre précis, excluant notamment les partenariats ayant un but lucratif.
  • Une seconde exception TDM est au bénéfice de toute fouille, quelle que soit sa finalité, sous réserve toutefois que le titulaire n’ait pas exprimé son opposition (III° de l’article L. 122-5-3 du CPI). Cet « opt-out » du titulaire de droits n’a pas à être motivé et peut être exprimé par tout moyen (pour les contenus mis en ligne, par tout « moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site internet ou d’un service. »).

Suite à l’apparition de nouveaux outils d’Intelligence artificielle, qui s’appuient sur cette seconde exception TDM pour moissonner sans autorisation tous les contenus présents sur le web, y compris les contenus sous droits, le SNE a mis à disposition des éditeurs un modèle type de clause à intégrer dans les conditions générales d‘utilisation des sites internet des éditeurs ou, à défaut dans leurs mentions légales. Les éditeurs qui souhaitent exprimer leur « opt-out » disposent ainsi d’une première solution qui peut être immédiatement mise en œuvre.

En complément, le SNE recommande l’utilisation de l’outil technique proposé par EDRLab qui permet d’exercer cet « opt out » par l’usage de métadonnées TDM Reservation Protocol (TDM Rep). L’usage de cette métadonnée, conçue pour entrer dans la catégorie des procédés lisibles par machine, est une réponse technique efficace à opposer aux outils de moissonnage des données.

 

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