Accord auteurs-éditeurs du 21 mars 2013
L’Accord historique CPE/SNE du 21 mars 2013 sur le contrat d’édition à l’ère du numérique a été transposé dans le Code de la propriété littéraire et artistique par une ordonnance du 12 novembre 2014. L’arrêté du 10 décembre 2014 est venu compléter le dispositif légal.
Le nouveau contrat d’édition s’applique pleinement aux relations entre les auteurs et les éditeurs depuis le 1er décembre 2014. Pour les contrats signés avant cette date, des dispositions transitoires déterminent les effets de la loi nouvelle sur les contrats anciens.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venue ajouter des sanctions applicables en cas de défaut de paiement des droits d’auteur tout en précisant le dispositif adopté en 2014 sur la reddition des comptes et la mise en conformité des contrats conclus avant le 1er décembre 2014.
Un second accord suit ce premier accord en juin 2017, notamment sur la provision sur retour et la compensation intertitre.
SOMMAIRE
Note sur l’accord cadre relatif au contrat d’édition à l’ère du numérique
En juin 2012, les travaux de la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA) présidés par le Doyen Sirinelli avaient permis de dégager les axes majeurs d’un consensus entre auteurs et éditeurs sur l’adaptation des règles du contrat d’édition à l’ère du numérique.
Relancées par la Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, les discussions ont finalement abouti à un accord historique signé le 21 mars 2013 par le SNE et le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE).
Sur la base de cet accord, un ensemble de dispositions relatives au contrat d’édition dans le secteur du livre sont venues compléter le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et un nouveau code des usages en a précisé les modalités d’application.
1. Une définition du contrat d’édition élargie à l’univers numérique
La définition initiale du contrat d’édition prévue pour le livre imprimé (article L.132-1 du CPI avec la seule référence à la notion « d’exemplaires ») sera adaptée afin de correspondre aux exigences induites par l’avènement du livre numérique.
La définition issue de l’accord SNE-CPE modernise sans dénaturer le contrat d’édition. Elle retire toute ambiguïté quant à l’application du contrat d’édition aux exploitations au format numérique.
2. Un contrat d’édition unique avec deux parties distinctes
Afin de clarifier le contrat, il sera désormais obligatoire d’y prévoir une partie distincte regroupant toutes les dispositions concernant l’exploitation numérique de l’œuvre.
Cette solution permet tout à la fois :
– De conforter une logique d’exploitation globale, imprimée et numérique, au sein d’un même document
– de reconnaître que droits imprimés et numériques sont néanmoins distincts et peuvent obéir à des dispositions autonomes.
NB : la nullité ou la résiliation de l’une des parties consacrées à l’exploitation du livre imprimé ou numérique emportera nullité de la cession de ces droits uniquement sans remettre en cause la validité du reste du contrat.
3. Le bon à diffuser numérique
Le nouveau code des usages viendra préciser dans quel cas de figure il sera nécessaire ; le bon à tirer pour le livre imprimé vaudra pour le livre numérique homothétique exclusivement. La version numérique d’un livre imprimé contenant des illustrations, et les versions numériques enrichies ou modifiées devront faire l’objet d’un bon à tirer numérique propre.
4. L’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée / sous forme numérique
Les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur dans l’imprimé et le numérique ont été clairement définis. Le non respect de cette obligation permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur l’imprimé.
5. Obligation de publication de l’œuvre sous forme numérique
Le nouveau Code des usages fixera les modalités relatives à l’obligation de l’éditeur de publier l’œuvre sous forme numérique :
Publication dans un délai de 15 mois à compter de la remise de l’œuvre par l’auteur ou dans un délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition. Cette disposition ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’éditeur à publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa parution sous forme imprimée (délai de 18 mois prévu par le code des usages en matière de littérature générale).
A défaut de publication, l’auteur dispose d’une faculté de résiliation du contrat :
– Une fois écoulés les 15 mois à compter de la remise de l’œuvre par l’auteur ou les 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition, l’auteur pourra recouvrer de plein droit ses droits d’exploitation numérique après qu’il a mis en demeure l’éditeur de publier l’œuvre numériquement dans un délai de 3 mois,
– Sur simple notification adressée à l’éditeur, après un délai de deux ans et trois mois à compter de la remise du manuscrit ou de quatre ans à compter de la signature du contrat d’édition.
6. La rémunération de l’auteur dans l’univers numérique
Le CPI réaffirme le principe de rémunération proportionnelle pour les ventes à l’unité ainsi que la prise en compte de l’ensemble des revenus générés par la diffusion de l’œuvre pour la détermination de la rémunération de l’auteur.
Toute clause excluant a priori une source de revenu est nulle et non avenue.
Les modèles basés sur la gratuité (ex : publicité) ne doivent pas exclure une rémunération pour l’auteur.
Dans les cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (ex : bouquets, abonnement), l’auteur sera rémunéré suivant les règles définies au code des usages sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Si l’éditeur n’est pas en mesure de réaliser ce calcul, l’auteur sera rémunéré sur les recettes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre.
7. La clause de réexamen
Une clause obligatoire au contrat permettra à l’auteur ou à l’éditeur d’en renégocier les termes économiques avant son échéance. Cette disposition a été inscrite dans l’accord pour répondre aux incertitudes que peuvent susciter les modèles économiques du numérique.
L’auteur ou l’éditeur peut demander un réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique au terme d’un délai de 4 ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans. Passé ce délai de six ans et pour une durée de neuf ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen. Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois mois pour faire droit à la demande de réexamen.
Au-delà de cette période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification substantielle de l’économie du secteur entraînant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière modification.
Le réexamen des conditions économiques du contrat doit porter notamment sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur, qu’elle soit proportionnelle ou forfaitaire, à l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique de l’éditeur ou du secteur. L’auteur et l’éditeur négocient de bonne foi les conditions de rémunération de l’auteur.
En cas de refus de réexamen ou de désaccord, l’une ou l’autre des parties peut saisir une commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs, dont l’avis est rendu dans les quatre mois suivant la saisine. La commission rend un avis qui ne lie pas les parties. La consultation de la commission n’est pas un préalable obligatoire à la saisine d’un juge.
8. La reddition des comptes
L’éditeur sera tenu d’adresser à l’auteur une reddition de compte, ou de la rendre disponible sur un espace dédié au moins une fois par an pendant toute la durée du contrat. Les éléments devant figurer dans cette reddition de comptes ont été précisés et complétés. Le non-respect de cette obligation permettra à l’auteur de résilier de plein droit l’ensemble du contrat (après mise en demeure demandant à l’éditeur une reddition dans les 3 mois, ou sur simple notification si pendant deux années de suite l’auteur a mis en demeure l’éditeur de rendre des comptes).
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venue préciser que la résolution de plein droit prendra effet après trois mois suivant la seconde mise en demeure.
Reddition des comptes pour l’exploitation au format imprimé : nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice, liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Reddition des comptes pour l’exploitation au format numérique : les revenus issus de la vente à l’unité, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération.
Sanctions en cas de défaut de paiement
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine introduit une nouvelle faculté de résiliation que l’auteur pourra exercer lorsque l’éditeur n’aura pas rempli son obligation de paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire prise dans des conditions qui restent encore à fixer dans le code des usages.
Dans cette hypothèse, l’auteur a 12 mois pour mettre l’éditeur en demeure de procéder au paiement des droits. Cette mise en demeure, si elle n’est pas suivie d’effet dans les 3 mois qui suivent, aboutit à la résiliation du contrat.
Cette nouvelle disposition s’applique également aux contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
9. Autres informations
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en impression unitaire à la demande. Cette information peut être faite par tous moyens, y compris, si l’éditeur le souhaite, via la reddition des comptes.
10. La clause de fin d’exploitation
L’auteur ou l’éditeur peut décider de mettre fin au contrat d’édition sur le simple constat que le livre n’a absolument plus de vie économique. Cette décision ne pourra intervenir qu’après une certaine période (4 ans) après la publication de l’œuvre et si les redditions de compte font apparaître pendant 2 années consécutives l’absence totale de rémunération issue de l’exploitation de livres numériques ou imprimés (à l’exception des droits de reprographie, prêt en bibliothèque, audiovisuels et autres sommes issues de la gestion collective). Le délai de préavis applicable à la résiliation est de 3 mois.
La clause de fin d’exploitation ne pourra pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
Les dispositions de cet accord sont-elles applicables aux seuls contrats signés après l’entrée en vigueur de la loi ?
Le principe est celui de la non-rétroactivité de la loi. La loi régit les contrats qui sont signés après sa promulgation. Cependant s’agissant de l’application de la loi nouvelle aux effets à venir des contrats signés sous l’empire de la loi ancienne, la loi intègre des dispositions précises pour l’application de certaines des nouvelles règles à ces contrats.
Des délais d’application aux effets futurs de contrats anciens sont prévus pour :
- L’application des délais de publication numérique ;
- Les modalités (mentions, périodicité) de reddition des comptes ;
Dans les tous premiers mois suivant la promulgation de la loi, les dispositions suivantes s’appliqueraient également aux contrats signés antérieurement : - Les obligations relatives à l’exploitation permanente et suivie papier et numérique.
- Clause de réexamen : les délais prévus pour le réexamen du contrat s’appliquent, sans obligation de mettre en conformité les contrats anciens en introduisant par avenant cette clause.
Possible application immédiate aux effets des contrats anciens pour :
- Les avenants à un contrat signé antérieurement à la promulgation et qui portent sur l’exploitation des droits : exigence d’un contrat unique en deux parties distinctes pour l’exploitation des droits numériques (cf. article 107 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine)
- Bon à diffuser numérique, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’accord cadre SNE-CPE.
- Reddition des comptes pour ce qui concerne la sanction pour défaut complet de reddition.
Aucune disposition transitoire ne concerne la clause de fin d’exploitation. Le principe est la non-rétroactivité de la loi.