Syndicat national de l'édition

Éditeur et auteur

Droit d’auteur

En France, le Droit d’auteur est régi par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et fait partie de la Propriété littéraire et artistique (avec les droits voisins du droit d’auteur), par opposition à la Propriété industrielle qui vise le droit des marques, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets, etc.

Le Droit d’auteur confère un droit exclusif sur une œuvre de l’esprit, c’est-à-dire la création de forme originale dans laquelle l’auteur a réalisé des choix reflétant sa personnalité. Sauf exception, le titulaire de ce droit est l’auteur. Son monopole est composé d’un droit moral et d’un droit patrimonial (cf. page spécifique sur les prérogatives du droit d’auteur).

Les sources du droit d’auteur

La loi du 11 mars 1957 est la première loi de droit d’auteur dans le droit français. Par la suite, le Code de la Propriété intellectuelle (CPI) est créé par la loi du 1er juillet 1992. Ce Code regroupe toutes les lois relatives à la propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 sur la Propriété littéraire et artistique et la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Le CPI a ensuite été modifié par des lois et ordonnances successives, lesquelles transposent parfois des textes issus de l’Union européenne, dont les plus notables sont :

  • la loi « DADVSI » du 1er août 2006, transposant la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;
  • les lois HADOPI 1 et HADOPI 2 (lois des 12 juin et 28 octobre 2009), visant principalement à mettre un terme aux partages de fichiers en pair à pair, en particulier avec la création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ;
  • la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du 20e siècle ;
  • la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (dite « LCAP ») ;
  • les ordonnances du 12 mai 2021 et du 24 novembre 2021, transposant la Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Le Droit d’auteur est donc en grande partie directement issu des grands textes internationaux (Convention de Berne, Traité de l’OMPI, Accord de Marrakech, etc.) et européens.

Il est également issu de nombreuses décisions jurisprudentielles françaises et européennes, venues préciser certaines notions non inscrites dans le CPI (telles que la définition de l’« auteur » ou la notion d’« originalité » par exemple).

Les principes fondamentaux du Droit d’auteur :

Le Droit d’auteur protège les œuvres sans l’accomplissement de formalités particulières (contrairement aux marques ou dessins et modèles qui doivent être enregistrés auprès de l’INPI). C’est là un des principes fondamentaux du droit français qui protège une œuvre du seul fait de sa création, sous réserve de son originalité et d’avoir une forme perceptible. Une œuvre est dite originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Une œuvre est donc protégée à partir du jour où l’auteur l’a réalisée et ce quels que soient :

  • son genre (c’est-à-dire le type d’œuvre, par exemple une peinture, un roman ou une photographie, etc.) ;
  • sa forme d’expression (c’est-à-dire la façon dont l’œuvre est communiquée au public, par exemple écrite, orale, etc.) ;
  • son mérite (c’est-à-dire peu important la valeur de l’œuvre, son importance, son utilité, le talent ou le génie de l’auteur, etc.) ;
  • sa destination (c’est-à-dire que l’œuvre soit une création purement artistique, d’art appliqué, ou utilitaire) ;
  • son état d’achèvement (une œuvre même inachevée peut être protégée).

En revanche, les idées et les concepts ne sont pas protégeables par le Droit d’auteur.

Le titulaire des droits d’auteurs :

La personne investie initialement de la qualité d’auteur est le créateur de l’œuvre. Il est le premier titulaire des droits.

Il n’y a pas de définition légale de l’auteur, mais dans la conception personnaliste du droit français, l’auteur ne peut être que le créateur (puisqu’il met sa personnalité dans l’œuvre) donc une personne physique.

L’article L.113-1 du CPI pose une présomption de qualité d’auteur : l’auteur est présumé être celui qui a mis son nom sur l’œuvre. Néanmoins, cette présomption simple peut être renversée en cas de contentieux.

Il existe cependant des cas spécifiques prévus par le CPI, tels que :

  • L’œuvre composite est l’œuvre nouvelle à laquelle a été incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière (ex : un tableau redessiné pour figurer sur la couverture d’un livre). Puisque l’auteur de l’œuvre première n’a pas participé à la création de l’œuvre seconde, celle-ci n’a qu’un seul auteur qui est le créateur de cette œuvre seconde (dite composite). Néanmoins, l’auteur de l’œuvre composite devra respecter les droits de l’auteur de l’œuvre première (demander son autorisation, éventuellement le rémunérer, indiquer son nom, etc.).
  • L’œuvre de collaboration est l’œuvre à laquelle ont concouru plusieurs personnes de manière concertée (ex : un livre co-écrit par plusieurs auteurs). La titularité sur cette œuvre de collaboration appartient aux co-auteurs en indivision. Ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord, et donc, pour tout acte d’exploitation, il faut obtenir l’unanimité des co-auteurs. En revanche, sur les apports respectifs de chacun, si ceux-ci sont individualisable, chaque créateur est auteur de son apport.
  • L’œuvre collective (ex : une encyclopédie) est l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Dans ce cas spécifique, le monopole nait sur la tête de l’instigateur de l’œuvre qui est en général une personne morale. Cette dernière n’aura pas la qualité d’auteur néanmoins, juste celle de premier titulaire des droits.

Le titulaire des droits d’auteur est donc à l’origine l’auteur ou ses ayants droit. En dehors d’un système de gestion collective, c’est à l’auteur qu’il convient de demander l’autorisation d’utiliser son œuvre.

Toutefois, celui-ci peut avoir cédé en tout ou partie ses droits patrimoniaux à un tiers, notamment à un éditeur, aux fins de l’exploitation de son œuvre. Une personne souhaitant utiliser l’œuvre devra alors s’adresser à ce tiers, titulaire de droits d’auteur, en vérifiant l’étendue des droits cédés. En effet, le titulaire de droits d’auteur ne peut céder plus de droits qu’il n’en détient.

Quelques grands principes applicables à la cession des droits d’auteurs :

  • Les droits moraux (paternité, divulgation, retrait et repentir, respect de l’intégrité de l’œuvre) sont incessibles : cela signifie que l’auteur ne peut pas les céder à un tiers (contrairement aux droits patrimoniaux).
  • Les droits patrimoniaux correspondent au droit d’exploitation de l’œuvre. Pour être valablement cédée, chacune des formes d’exploitation doit faire l’objet d’une mention expresse et d’une rémunération afférente au sein d’un contrat de cession par écrit.
  • La rémunération est par principe proportionnelle, sauf dans les cas de l’article L.131-4 du CPI et, pour le contrat d’édition, de l’article L.132-6 du CPI.
  • Il est interdit de convenir d’une cession globale des œuvres futures.

 

À noter que le contrat d’édition est encadré par de nombreuses règles spécifiques, renforcées en 2014 pour ce qui concerne l’édition de livres. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette page.

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