Les exceptions au droit d’auteur (1/2)
Les exceptions au droit d’auteur sont limitativement énumérées par la loi et sont directement issues du droit européen.
Ces dernières années, leur nombre a augmenté et la portée de certaines d’entre elles s’est élargie.
Aucune de ces exceptions n’échappe au principe d’interprétation stricte qui doit permettre de limiter l’atteinte faite au droit d’auteur en fonction de la finalité de l’exception.
Parmi les exceptions qui intéressent directement les éditeurs, citons :
- Celles « traditionnelles »: exception de courte citation, exception de parodie, caricature, pastiche et exception pour copie privée [présentées sur cette page] ;
- Celles plus récentes et en lien avec des enjeux sociétaux spécifiques : exception pédagogique, exception handicap, exception bibliothèque et exception de fouille de textes et de données [présentées ici].
SOMMAIRE
Exception de « courte citation »
L’article L.122-5, 3°, a) du CPI dispose : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source […], les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
Un tiers (ou un autre éditeur) souhaitant utiliser un extrait d’un livre sur le fondement de l’exception de courte citation doit ainsi respecter les conditions cumulatives suivantes :
- 1ère condition : la citation doit être incorporée à une œuvre (une œuvre littéraire, une œuvre audiovisuelle, etc.).
- 2e condition : la citation doit poursuivre des fins didactiques, ce qui signifie que la citation doit être justifiée par son caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. La citation n’est licite que si elle sert à éclairer ou à étayer une discussion, un développement ou une argumentation. Il est de l’essence même de la citation d’illustrer les propos d’une œuvre seconde.
- 3e condition : la citation doit être courte par rapport à l’œuvre citée mais aussi par rapport à l’œuvre citante. Il n’existe cependant pas de règle mathématique ou de pourcentage à appliquer afin d’évaluer cette brièveté.
- 4e condition : la citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur de l’œuvre citée (paternité, intégrité, divulgation).
Dans le cas d’une citation issue d’un livre, il conviendra de mentionner à minima l’auteur du livre, son titre, son année de parution et son éditeur, afin de respecter le droit à la paternité.
Concernant la reproduction du détail d’une photographie ou d’une peinture par exemple, il s’avère que cela ne peut pas entrer dans l’exception de courte citation puisque cet acte est susceptible de porter atteinte au droit moral de l’auteur (par l’intégrité à son œuvre).
À défaut de respecter ces conditions cumulatives, le tiers ne pourra pas se prévaloir de l’exception de courte citation et devra donc demander l’autorisation de l’éditeur pour reproduire un extrait du livre.
Exception de « parodie, pastiche et caricature »
L’article L.122-5, 4° du CPI dispose : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […], sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source […], la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; ».
Un tiers (ou un autre éditeur) souhaitant parodier un livre sur le fondement de l’exception de parodie doit ainsi respecter les conditions cumulatives suivantes :
- 1ère condition : la parodie, le pastiche ou la caricature ne doivent pas être confondus avec l’œuvre première. Le public doit comprendre sans difficulté qu’il est en présence d’une parodie, pastiche ou caricature, sans qu’il puisse y avoir de confusion possible avec l’œuvre parodiée, pastichée ou caricaturée.
- 2e condition : la parodie, le pastiche ou la caricature doit avoir pour objectif de faire rire.
- 3e condition : la parodie, le pastiche ou la caricature ne doit pas avoir pour intention de nuire.
- 4e condition : la citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur de l’œuvre citée (paternité, intégrité, divulgation).
Exception pour « copie privée »
Cette exception permet de reproduire des œuvres (musique, film, série, documentaire, livre, photographie…) pour son propre usage exclusivement dès lors qu’elles sont acquises légalement, c’est-à-dire à partir d’une source licite (par exemple à partir d’un livre numérique acheté, et non à partir d’un téléchargement non autorisé ou après suppression de DRM).
Afin de diminuer leur préjudice économique du fait de cette exception, les titulaires des droits (comme les éditeurs) perçoivent une compensation financière provenant de la vente de tout support de stockage (tel qu’un ordinateur, un smartphone, une tablette, un disque dur externe, une clé USB, etc.), sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du CPI.
La copie privée est collectée par l’organisme Copie France, directement auprès des fabricants et importateurs de supports numériques et d’appareils d’enregistrement utilisés pour la copie.
La Sofia, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, a été désignée en février 2002 par le ministère de la Culture pour représenter les auteurs et les éditeurs au sein de la Commission copie privée, chargée de fixer les taux de redevances appliqués aux supports d’enregistrement numériques.
Cette rémunération compensatoire ne doit pas être confondue avec le droit de reprographie (ou photocopie) fondé sur l’article L.122-10 du CPI, que gère le Centre Français d’exploitation du droit de copie (CFC).