Syndicat national de l'édition

Éditeur et auteur

Les droits des auteurs sur leurs œuvres

L’auteur dispose sur son œuvre de droits patrimoniaux et d’un droit moral.

L’usage de ces droits suppose donc une autorisation préalable de l’auteur ou de son ayant droit [pour plus d’information sur le Droit d’auteur en général]. 

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont soumis aux articles L.122-1 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Ces droits patrimoniaux sont cessibles, ce qui signifie que l’auteur peut les céder à un exploitant (en l’occurrence un éditeur pour la publication d’un livre) qui va rémunérer l’auteur sur la base de l’exploitation de l’œuvre. Ils vont donc permettre à l’auteur de tirer un profit pécuniaire de son œuvre.

Ces droits patrimoniaux sont limités dans le temps. Ils durent le temps de la vie de l’auteur et 70 ans après son décès [pour plus d’informations sur la durée des droits d’auteur]. Après le décès de l’auteur, ce sont ses héritiers qui deviennent titulaires des droits d’auteur pendant 70 ans. Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle est à la disposition de tous et peut être exploitée librement (sous réserve du respect du droit moral de l’auteur : voir point 2).

Ils comprennent, pour l’essentiel, le droit de reproduction et le droit de représentation.

Le droit de reproduction

La reproduction consiste à fixer l’œuvre sur un support (papier, Cd-rom, clef USB, serveur, CD audio, …) en vue de la communiquer au public (article L.122-3 du CPI).

Il est important de souligner que l’alinéa 2 de l’article L.122-3 du CPI liste des exemples de supports sur lesquels une œuvre peut être reproduite (« par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique »), mais que cette liste n’est en rien exhaustive.

Par ailleurs, la permanence de la reproduction de l’œuvre est indifférente. Le CPI n’exige donc pas que la reproduction soit permanente pour mettre en jeu le droit d’auteur, la reproduction pouvant n’être que provisoire (exemple : reproduire un personnage de BD en statue de glace ou sur un gâteau est un acte de reproduction entrant dans le monopole de l’auteur, même si la reproduction est amenée à disparaitre rapidement).

De ce droit de reproduction sont issus des droits dits dérivés ou secondaires (il s’agit notamment du droit d’adaptation, du droit de traduction, du droit de distribution, du droit de prêt, etc.) qui entrent également dans le monopole de l’auteur ou son ayant-droit.

Le droit de représentation

La représentation est la communication de l’œuvre au public directement ou indirectement par tout procédé (article L.122-2 du CPI).

La communication directe vise par exemple l’exposition d’un manuscrit dans un musée ou une représentation théâtrale, tandis que la communication indirecte vise plutôt la communication au public de l’œuvre via des moyens modernes de télédiffusion (télévision, radio, câble, internet, satellite, …).

Une jurisprudence abondante est venue préciser la notion de « communication au public » d’une œuvre, en particulier via le sujet des liens hypertextes. Selon la Cour de justice de l’UE, est qualifié de communication au public tout acte délibéré de communication d’une œuvre protégée à un public indéterminé et impliquant un nombre de personnes assez important, selon un nouveau mode technique (c’est-à-dire différent de celui utilisé pour la communication d’origine) ou auprès d’un public nouveau (c’est-à-dire un public n’ayant pas été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale au public).

Par dérogation au droit exclusif de l’auteur, les représentations privées et gratuites effectuées dans un cadre familial ne sont pas soumises à autorisation.

Ainsi, lorsqu’une personne réalise un acte de reproduction et/ou de représentation d’une œuvre, il doit en demander l’autorisation préalable à l’auteur ou l’ayant-droit (par exemple l’éditeur), sauf s’il existe une exception au droit d’auteur prévue par l’article L.122-5 du CPI (cf. page sur les exceptions). À défaut, la personne se rend coupable de contrefaçon (articles L.122-4 et L.335-2 du CPI).

Le droit moral

Les prérogatives du droit moral de l’auteur sont inaliénables, ce qui signifie que l’auteur ne peut ni y renoncer ni les céder à un tiers (contrairement aux droits patrimoniaux). Elles sont également perpétuelles et imprescriptibles, de sorte que quand l’œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral subsiste et doit continuer à être respecté.

Les dispositions relatives au droit moral de l’auteur sont situées aux articles L.121-1 à L.121-9 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce droit moral permet à l’auteur de défendre sa personnalité telle qu’exprimée dans l’œuvre qu’il a créée. Alors même que l’auteur n’est plus titulaire des droits patrimoniaux, il conservera toujours la faculté de défendre sa personnalité et son œuvre. Ce droit moral résiste ainsi à la mort de l’auteur et à l’extinction des droits patrimoniaux, la personnalité de l’auteur insufflée dans l’œuvre ne disparaissant jamais.

Le droit moral se décompose en quatre attributs :

  • Le droit de divulgation, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation. Par exemple, l’auteur peut accepter l’exposition publique de son œuvre mais refuser sa reproduction en cartes postales, ou le contraire. Le bon à tirer des exemplaires papier ou le bon à diffuser numérique donné par l’auteur concernant son livre est une application de ce droit.
  • Le droit au respect de la paternité, qui désigne le droit pour l’auteur de voir son nom sur toute reproduction ou représentation de son œuvre. À l’inverse, mais toujours sur le fondement de ce droit, l’auteur peut décider de conserver son anonymat et souhaiter que l’œuvre soit exploitée sous un pseudonyme.
  • Le droit au respect de l’œuvre, c’est-à-dire au maintien de son intégrité formelle, toute suppression, modification, adjonction sans son autorisation étant interdite. Le respect dû à l’œuvre implique également que l’œuvre ne soit pas altérée dans son esprit. Tel sera le cas lorsque l’œuvre sera présentée dans un contexte qui la dénigre.
  • Le droit de repentir ou de retrait, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de retirer son œuvre du marché postérieurement à sa publication, à condition d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice subi par le retrait de l’œuvre. C’est la seule prérogative du droit moral de l’auteur à disparaitre au décès de celui-ci.

Là encore, lorsqu’une personne ne respecte pas une ou plusieurs des prérogatives du droit moral de l’auteur, elle se rend coupable d’un acte de contrefaçon (article L.335-2 du CPI). Il est important de signaler que, contrairement aux droits patrimoniaux, aucune exception n’existe permettant, sous certaines conditions, d’enfreindre le droit moral de l’auteur.

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