Prix de lancement
Conformément à l’article 1 de la loi Lang (loi n°81-766 du 10 août 1981), l’éditeur d’un livre neuf (ou son importateur) est tenu de fixer son prix de vente public. Le prix fixé par l’éditeur pour ce livre neuf doit être le même quel que soit le point de vente (librairie, grande surface, e-commerce, point presse, salon professionnel, site web de l’auteur, etc.) : c’est pourquoi on parle de « prix unique » du livre.
SOMMAIRE
Prix unique, prix de lancement et prix définitif
Conformément à l’article 1 de la loi Lang (loi n°81-766 du 10 août 1981), l’éditeur d’un livre neuf (ou son importateur) est tenu de fixer son prix de vente public. Le prix fixé par l’éditeur pour ce livre neuf doit être le même quel que soit le point de vente (librairie, grande surface, e-commerce, point presse, salon professionnel, site web de l’auteur, etc.) : c’est pourquoi on parle de « prix unique » du livre.
Si le prix d’un livre doit être le même peu importe son point de vente, en revanche, il est possible pour l’éditeur de faire varier ce prix dans le temps, en respectant toutefois les conditions de la charte interprofessionnelle signée le 11 avril 2024, et en s’assurant bien qu’il n’y ait qu’un seul prix applicable à un moment donné.
Ainsi, à la sortie d’un ouvrage, l’éditeur a la possibilité de déterminer un « prix de lancement » sur une période qu’il détermine. Cette pratique permet à l’éditeur la mise en place d’un tarif attractif de façon temporaire sur le prix du livre lors de sa parution. Au terme de cette période de lancement, l’éditeur fixera un prix de vente généralement « définitif ».
Le « prix de lancement » doit être porté à la connaissance de l’ensemble des revendeurs qui ont obligation de le respecter. Il ne peut pas être réservé uniquement à un certain public ou pour certains canaux de vente (par exemple, un prix de lancement uniquement sur le site web de l’auteur ou d’un éditeur est interdit).
Le prix de lancement doit être indiqué au public dans les mêmes conditions que le prix de vente au public applicable dans un second temps.
Les deux périodes (celle de lancement et celle du prix « définitif ») doivent être distinctes, les deux tarifs ne pouvant pas être simultanément en vigueur. En cas de coexistence de ces deux prix dans le commerce, il y a atteinte à la loi Lang.
Par ailleurs, il est à noter que le rabais maximum de 5 % reste applicable sur le prix de lancement (hors dispositions applicables à la vente à distance).
En revanche, l’éditeur et les revendeurs ne peuvent pas faire la publicité du prix de l’offre de lancement par comparaison au prix « définitif », en le présentant comme un rabais par rapport à ce 2nd prix applicable dans le temps.
En pratique
Le prix de lancement doit être renseigné sur le FEL (Fichier Exhaustif du Livre) avec la date de fin de l’offre. Il peut être complété par le prix de vente définitif qui sera effectif à la fin de l’offre de lancement (Liste 59 – code 17 dans Onix).
De plus, le prix de lancement doit être distingué du prix de souscription d’un livre (pratiqué, par exemple, lors d’une campagne de financement participatif) :
- dans le premier cas, le livre est déjà paru et est vendu à un prix attractif sur la période de son lancement, avant d’avoir son prix « définitif » ;
- tandis que dans le second cas, le livre n’est pas encore paru et sa publication dépend du résultat atteint par la souscription.
Il paraitra généralement seulement si un nombre suffisant de souscripteurs se manifeste. L’éditeur peut donc proposer un livre avant parution à un prix préférentiel (c’est le prix de souscription), puis dès lors que ce livre est matériellement disponible en librairie, il ne sera plus possible de faire coexister simultanément ce prix de souscription avec un autre prix. Cet autre prix peut être soit un prix de lancement sur une période déterminée, soit directement le prix définitif du livre.